B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

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29. La tenue de cette comptabilité doit permettre d’assurer:
(1)  la confidentialité des données;
(2)  la sécurité des données;
(3)  l’accès aux données en tout temps par l’avocat, un syndic et ses enquêteurs ainsi que par le directeur de l’inspection professionnelle, ses inspecteurs et ses experts.
Décision 2010-02-17, a. 29.